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Le 21 avril 2026, la loi du 6 avril 2026 introduisant une taxe sur les plus-values sur les actifs financiers a été publiée au Moniteur belge. La taxe sur les plus-values est donc devenue une réalité. Cette taxe sera applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2026.
Jusqu’à présent, les plus-values sur actions n’étaient imposées que dans des cas très spécifiques. On pense notamment à une imposition comme revenus divers lorsque les plus-values réalisées sur des actifs financiers résultaient d’une spéculation ou d’une gestion anormale du patrimoine privé, ou à une imposition comme revenus professionnels lorsque la plus-value s’inscrivait dans le cadre d’une activité professionnelle.
La taxe sur les plus-values s’appliquera désormais également lorsque la réalisation de la plus-value s’inscrit dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable. Jusqu’à la fin de l’année 2025, une telle plus-value pouvait être réalisée sans imposition.
Dans cet article, nous résumons les principales règles du jeu et expliquons l’impact que cette réforme peut avoir pour les investisseurs particuliers, les entrepreneurs et les familles fortunées.
Qui est concerné ?
La taxe vise les personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques ainsi que les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales, comme les ASBL et les fondations privées. Les institutions reconnues autorisées à recevoir des dons fiscalement déductibles sont exclues.
Il est important de noter que seuls les pleins propriétaires et les nus-propriétaires des actifs mentionnés ci-dessous sont considérés comme contribuables. Le ministre a toutefois déjà indiqué en commission Finances de la Chambre que lorsqu’une personne vend son usufruit, elle peut également réaliser une plus-value. Il n’est cependant pas encore clair si une telle plus-value est visée par le texte légal actuel ni comment elle serait imposée.
Quels actifs ?
La taxe s’appliquera aux plus-values sur les « actifs financiers » suivants :
- instruments financiers, tels que les actions, obligations, droits de participation dans des organismes de placement collectif, ETF, options, futures, swaps, warrants, etc. ;
- certains contrats d’assurance, tels que les branches 21, 22, 23, 26 ou leurs équivalents étrangers ;
- crypto-actifs ;
- devises.
Certains actifs, comme les assurances groupe, les assurances solde restant dû, les assurances obsèques, les fonds de pension et l’épargne à long terme restent exclus du champ d’application. Pour ces actifs, le régime fiscal existant reste donc applicable.
Quand la taxe sur la plus-value est-elle due ?
La taxe est prélevée lors d’un transfert à titre onéreux, en dehors du cadre d’une activité professionnelle. Les donations, successions et apports dans une société sont exonérés. L’apport d’actions dans une société simple sans personnalité juridique est également exonéré. Au moment de l’apport des actions, aucune taxe sur la plus-value ne sera donc due. La valeur d’acquisition initiale des actions reste toutefois maintenue. En cas de vente ultérieure par l’acquéreur, c’est donc la valeur d’acquisition du propriétaire initial qui est prise en compte pour déterminer la plus-value imposable.
Les situations suivantes sont également assimilées à un transfert à titre onéreux :
- le versement du capital d’un contrat d’assurance du vivant de l’assuré ;
- le transfert de la résidence fiscale ou du siège de fortune vers l’étranger (« exit tax »), avec taxation des plus-values latentes.
En outre, une sortie d’indivision constitue en principe également un moment de réalisation et le partage constitue en principe une opération imposable. Ce principe a toutefois été nuancé dans la loi, l’exposé des motifs et les réponses du ministre en commission Finances de la Chambre.
Si cette sortie d’indivision intervient dans les trois ans suivant un décès, un divorce ou la fin d’une cohabitation légale ou de fait ayant provoqué l’indivision, une exonération légale est prévue. Selon le ministre, cela vaut donc également lorsqu’une donation en indivision a lieu et qu’une sortie d’indivision intervient ensuite dans les trois ans à la suite du décès du donateur.
Pour la sortie d’indivision dans le cadre d’une société simple, aucune exonération légale explicite n’est prévue. Le ministre des Finances a expressément déclaré que la fin d’un contrat de société simple n’entraîne pas d’échange implicite et qu’il ne peut donc y avoir d’imposition. Si un échange implicite devait toutefois être constaté, il y aurait alors un transfert partiel et donc une imposition.
Exit tax
Lorsqu’un contribuable belge transfère sa résidence fiscale à l’étranger, il devra en principe s’acquitter de la taxe sur les plus-values à la frontière. Cette disposition vise notamment à éviter qu’un contribuable réalise ses plus-values dans un pays fiscalement plus avantageux. Si le contribuable réalise la plus-value dans les deux ans, la taxe sera due sur la valeur au moment de l’émigration.
Pendant une période de deux ans, le contribuable devra également continuer à déclarer ses actifs financiers et les éventuelles plus-values réalisées. Un report de l’exit tax est donc prévu. En cas de déménagement au sein de l’EEE ou vers un pays disposant d’une convention d’assistance en matière d’échange d’informations et de recouvrement, ce report est automatiquement accordé. En cas de déménagement vers un autre pays, le report peut être accordé moyennant la constitution d’une garantie. Cela vaut également en cas de nouveau déménagement dans les deux ans.
Le report prend fin (partiellement) en cas de vente ou de constitution d’une sûreté sur les actifs pendant ces deux années. Si le contribuable revient en Belgique dans ce délai sans transfert des actifs, l’exit tax disparaît entièrement.
Après l’expiration de ces deux ans, le report devient définitif et le contribuable expatrié ne sera plus redevable de la taxe belge sur les plus-values.
En contrepartie, les immigrants bénéficieront d’un « step-up » de la valeur de leurs actifs financiers lors de leur arrivée en Belgique, uniquement pour l’application de la nouvelle taxe sur les plus-values.
Régime général : taxe de 10 %
Le taux standard est de 10 % sur les plus-values réalisées, avec les principes suivants :
- exonération de base de 10.000 EUR par personne et par an, indexée annuellement ;
- transférabilité de l’exonération non utilisée : si elle n’est pas utilisée, elle peut être reportée à raison de 1.000 EUR par an pendant maximum cinq ans ;
- une personne qui ne réalise qu’occasionnellement une plus-value (par exemple une fois tous les cinq ans) peut ainsi bénéficier d’une exonération maximale de 15.000 EUR (pour les couples : 30.000 EUR).
Régime particulier : participation importante
Pour les contribuables disposant d’une participation importante, soit 20 % ou plus, un régime distinct est prévu :
- une exonération jusqu’à 1.000.000 EUR de plus-value, mais uniquement une fois tous les cinq ans et par personne ;
- en plus de cette exonération de 1.000.000 EUR, des taux progressifs s’appliquent :
- 1,25 % entre 0 EUR et 2.500.000 EUR, avec donc une exonération de 1.000.000 EUR par période de cinq ans ;
- 2,50 % entre 2.500.000 EUR et 5.000.000 EUR ;
- 5 % entre 5.000.000 EUR et 10.000.000 EUR ;
- 10 % au-delà de 10.000.000 EUR.
Une personne qui détient moins de 20 % des actions au moment de la vente relève donc du régime général. Le fondateur d’une start-up dont la participation est passée de 50 % à 18 % après plusieurs augmentations de capital avec des investisseurs externes ne pourra donc pas bénéficier du régime favorable lors de la vente ultérieure de ses actions.
Les participations indivises sont également réparties fiscalement. Lorsque deux personnes détiennent ensemble 36 % en indivision, cela est fiscalement réduit à une participation individuelle de 18 % par personne. Dans ce cas, le seuil de 20 % n’est pas atteint.
Pour les plus-values réalisées par des époux sur des biens appartenant à un patrimoine commun, le ministre a déclaré que ce patrimoine commun doit détenir une participation de 40 % pour relever du régime de la participation importante. Pour les actions dites « titre et finance », l’appréciation doit toutefois, selon le ministre, se faire dans le chef du contribuable qui détient les « titres ». Il s’agit par exemple de la situation où 36 % des actions sont inscrites au registre des actions au nom d’un seul époux, mais où la valeur patrimoniale de ces actions est commune en vertu du régime matrimonial. Dans ce cas, selon le ministre, le régime de la participation importante pourra bien être appliqué. La même logique vaut, selon le ministre, pour un patrimoine commun interne ajouté.
Transfert à une personne morale non EEE : 16,50 %
Il convient en outre de noter qu’en cas de transfert d’une telle participation d’au moins 20 % à une personne morale établie en dehors de l’EEE, un taux de 16,5 % s’appliquera à l’intégralité de la partie de la plus-value qui dépasse la première tranche exonérée de 1.000.000 EUR.
La nouveauté est que la participation ne doit plus atteindre au minimum 25 %. En outre, la première tranche de 1.000.000 EUR est exonérée. Dans ce nouveau régime également, la valeur historique jusqu’au 31 décembre 2025 reste exonérée, de sorte que seules les plus-values réalisées à partir de cette date sont effectivement imposées.
Plus-values internes : taxation de 33 %
Pour les « plus-values internes », la nouvelle réglementation prévoit un taux distinct de 33 % + taxe communale.
Il y a plus-value interne lorsque le cédant d’actions ou de parts bénéficiaires exerce lui-même, seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré, un contrôle direct ou indirect sur l’acquéreur.
Auparavant, l’administration tentait parfois d’imposer ces plus-values comme gestion anormale du patrimoine privé. Ce principe est désormais inscrit dans la loi comme une forme de disposition anti-abus, bien qu’il reste dans le cadre de la gestion normale.
Le ministre a indiqué en commission Finances de la Chambre que le régime des plus-values internes ne sera pas appliqué lorsque, par exemple, des parents transfèrent les actions d’une société familiale à leurs enfants ou aux holdings de leurs enfants dans le cadre d’une transmission générationnelle. Les transferts partiels aux enfants, à leur holding ou à une newco des enfants ne relèveraient pas non plus de ce régime. L’exposé des motifs précise toutefois que si le prix de vente reçu ou le compte courant ouvert est ensuite transféré aux enfants, l’opération pourrait encore être visée sur la base de la règle générale anti-abus.
Évaluation des actifs
La plus-value imposable réalisée dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé correspond à la différence entre le prix de vente et la valeur d’acquisition (sans les frais). La valeur de référence pour cette acquisition est le cours de clôture ou la valeur au 31 décembre 2025. Il s’agit du « moment photo ».
Pendant cinq ans après l’entrée en vigueur, il sera possible d’opter pour la valeur d’acquisition historique si celle-ci est plus élevée. En d’autres termes, pour les titres achetés avant le 31 décembre 2025, une vente jusqu’en 2030 pourra encore se baser sur la valeur d’achat réelle si elle est plus élevée. À partir de 2031, la valeur du 31 décembre 2025 sera toujours utilisée comme référence.
La valeur d’acquisition est déterminée comme suit :
- pour les actifs cotés : cours de clôture au 31 décembre 2025 ;
- pour les actifs non cotés : la plus élevée des quatre valeurs suivantes :
- la valeur lors d’une transaction entre parties indépendantes en 2025 ou lors d’une création ou augmentation de capital en 2025 ;
- une formule de valorisation prévue dans un contrat ou une offre contractuelle en vigueur au 1er janvier 2026 (par exemple une convention d’actionnaires) ;
- une formule légale : capitaux propres + 4 x EBITDA ;
- une valorisation indépendante réalisée avant fin 2027 par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, qui ne peut pas être le conseiller habituel.
Pour les actions ou options relevant de la loi sur les options sur actions du 26 mars 1999, une réglementation spécifique est également prévue. En résumé :
- si les actions ont été obtenues via un plan d’options sur actions, le prix au moment de l’exercice de l’option sera considéré comme valeur d’acquisition ;
- si les actions ont été acquises à un prix réduit, le cours réel au moment de l’acquisition sera considéré comme valeur d’acquisition ;
- pour les options permettant d’acheter une action, la valeur de l’option au moment où elle devient transférable sera considérée comme valeur d’acquisition.
Pour les assurances-vie, la base imposable correspond à la différence entre le capital versé et les primes payées.
La taxe ne s’applique par ailleurs qu’aux plus-values générées pendant la période où le contribuable était résident fiscal belge.
Pour les donations et successions, le même principe s’applique : la valeur d’acquisition originale est reprise et le 31 décembre 2025 constitue également le premier point de départ pertinent.
Un point très important concernant cette valeur d’acquisition est que le contribuable devra en principe pouvoir prouver cette valeur. Il est donc essentiel de disposer de pièces justificatives suffisantes.
Et les moins-values ?
Seules les moins-values réalisées après le 31 décembre 2025 sont prises en compte dans la nouvelle taxe sur les plus-values.
Les moins-values réalisées ne peuvent être compensées qu’avec des plus-values au cours de la même année d’imposition et dans la même catégorie d’actifs financiers. Elles doivent également être explicitement mentionnées dans la déclaration fiscale. Cette compensation n’est donc pas automatique.
Pour les titres acquis en plusieurs fois, la moins-value est calculée sur la base du prix d’achat moyen.
Perception et obligations de déclaration
La perception de la nouvelle taxe dépendra du type de plus-value et de l’intermédiaire financier concerné. Dans certains cas, la taxe sera retenue automatiquement via un précompte, tandis que dans d’autres situations une déclaration directe dans l’impôt des personnes physiques restera nécessaire.
Pour certaines plus-values, un précompte mobilier de 10 % sera retenu par l’intermédiaire financier belge impliqué dans la transaction (comme une banque ou un courtier belge). Cela ne concerne que les plus-values relevant du régime général.
Ce précompte est en principe libératoire : le contribuable ne doit alors plus mentionner ces plus-values dans sa déclaration fiscale.
Dans la pratique, il peut toutefois être utile de déclarer malgré tout les plus-values. En effet, l’intermédiaire belge ne tiendra pas compte lors de la retenue :
- de l’exonération annuelle de 10.000 EUR ;
- des éventuelles moins-values déductibles ;
- d’une valeur d’acquisition historique plus élevée que celle du 31 décembre 2025.
Si le contribuable souhaite tenir compte de ces éléments, il devra déclarer lui-même la plus-value dans sa déclaration fiscale. Tout précompte mobilier retenu en trop sera alors remboursé. Ce choix implique toutefois la perte (partielle) de l’anonymat fiscal.
Afin d’éviter un préfinancement de l’impôt, le projet prévoit également un système d’opt-out. Le contribuable peut demander à sa banque de ne pas retenir de précompte mobilier, mais il devra alors assurer lui-même une déclaration correcte et dans les délais.
En cas d’opt-out, l’intermédiaire belge est toutefois tenu d’informer le fisc :
- du fait qu’un opt-out a été appliqué ;
- des revenus et transactions concernés.
Le projet ne prévoit expressément aucune retenue à la source pour les catégories suivantes :
- les plus-values internes ;
- les plus-values liées à une participation importante ;
- les plus-values sur crypto-actifs ;
- les plus-values sur devises, y compris l’or d’investissement.
Dans ces cas, le contribuable doit toujours déclarer lui-même les plus-values réalisées dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Une obligation de reporting est également prévue pour les intermédiaires en cas de transactions impliquant des plus-values internes ou des participations importantes. Cette obligation concerne toute personne qui conçoit l’opération, la propose, la met à disposition pour mise en œuvre ou en gère l’exécution. Il est important de souligner que l’obligation ne naît que lorsque la transaction est effectivement réalisée. Un simple conseil sur une opération éventuelle ne suffit donc pas. En outre, il doit toujours exister un lien avec la Belgique, comme la résidence fiscale, un établissement stable en Belgique, une constitution selon le droit belge ou une inscription auprès d’une organisation professionnelle belge pour les services juridiques, fiscaux ou assimilés.
En principe, chaque personne impliquée doit effectuer le reporting, sauf si elle peut démontrer par écrit qu’une autre partie a déjà effectué la déclaration. Les avocats sont exclus du champ d’application de cette obligation de reporting en raison de leur secret professionnel.
Et maintenant ?
La taxe sur les plus-values est officiellement et rétroactivement entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
La Belgique dispose donc d’une taxe structurelle et généralisée sur les plus-values des actifs financiers, avec des conséquences importantes pour les stratégies d’investissement, les groupes d’entreprises, les structures familiales et la planification patrimoniale.
La taxe sur les plus-values aura en tout état de cause un impact considérable et sera notamment importante dans le cadre de transactions de vente, de restructurations, de planifications patrimoniales et d’obligations déclaratives annuelles.
N’hésitez pas à contacter nos experts pour une analyse ciblée ou un conseil stratégique.