Aller au contenu principal
supermarkt
#Franchise #Commercial #Secteur du retail

Des règles plus équitables dans les contrats de franchise : une protection renforcée pour les exploitants indépendants de magasins alimentaires

11/05/2026 | Temps de lecture : 9 minutes
Geert Reniers
Geert Reniers
Associé
Contact

Le 9 juillet 2024, l’Arrêté royal du 20 juin 2024 « complétant les listes des clauses abusives dans les accords de partenariat commercial concernant le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire » (ci-après l’« Arrêté royal du 20 juin 2024 ») a été publié au Moniteur belge.

L’objectif ? Renforcer la position de négociation des exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes et mieux les protéger contre les clauses contractuelles déséquilibrées. Depuis 2025, des restrictions supplémentaires s’appliquent en effet aux clauses contractuelles abusives dans ce secteur.

Concrètement, cela signifie que les clauses contractuelles manifestement déséquilibrées peuvent être examinées à la lumière d’une liste noire et d’une liste grise complémentaires de clauses abusives.

Les nouveaux contrats de franchise ainsi que les contrats renouvelés doivent être conformes à cette réglementation depuis le 1er janvier 2025. Les contrats de franchise en cours devaient également être adaptés pour le 1er mai 2025.

Nous rappelons que le Code de droit économique (« CDE ») contient déjà une règle générale permettant de contrôler l’équilibre d’autres dispositions d’un contrat de franchise. Cette règle prévoit que les clauses d’un contrat de franchise qui, seules ou combinées à une ou plusieurs autres clauses du contrat, créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, sont abusives.

Dans cette newsletter, nous examinons les changements introduits par cette nouvelle réglementation, les raisons qui les justifient et l’impact qu’ils auront tant pour les franchiseurs que pour les franchisés.

Contexte : les abus de pouvoir conduisent à des contrats de franchise déséquilibrés

En Belgique, un nombre limité d’acteurs majeurs du secteur de la distribution alimentaire détient une position dominante importante, ce qui laisse peu de marge de négociation aux exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes lors de la conclusion des contrats. Cette situation a entraîné plusieurs problèmes dans le secteur :

  • le marché offre peu de possibilités aux exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes de collaborer avec d’autres grands acteurs. Les indépendants sont dès lors souvent contraints de signer des contrats avec des parties dominantes, ce qui affaiblit leur position de négociation ;
  • le nombre d’exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes travaillant dans le cadre d’accords de partenariat commercial devrait continuer à augmenter. Cela renforce la nécessité de garantir des droits et protections minimaux à ces indépendants dans les contrats ;
  • contrairement à d’autres secteurs (comme l’énergie, les télécommunications ou la finance), la protection des exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes reste limitée, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux clauses contractuelles abusives.

En résumé, le déséquilibre des pouvoirs et la dépendance juridique affaiblissent la position de négociation des exploitants indépendants de magasins alimentaires.

Parmi les clauses contractuelles problématiques fréquemment rencontrées :

  • les exploitants indépendants peuvent être obligés de s’approvisionner exclusivement auprès de leur partenaire contractuel, sans possibilité de se fournir auprès d’autres fournisseurs, même en cas de problèmes de livraison. Cela peut augmenter leurs coûts et affecter leur rentabilité ;
  • dans certains cas, les exploitants sont tenus d’appliquer des promotions ou restrictions de prix imposées par leur partenaire contractuel, même lorsque celles-ci affectent fortement leur propre rentabilité, sans que le partenaire contractuel ne supporte un risque financier comparable ;
  • des infractions contractuelles peuvent entraîner des sanctions disproportionnées, telles que des amendes importantes, plaçant davantage encore l’exploitant indépendant sous pression financière ;
  • lors du renouvellement de leurs accords de coopération, les exploitants indépendants sont parfois contraints d’accepter de nouvelles conditions moins favorables. Ayant souvent réalisé des investissements importants, ils subissent une pression pour accepter les modifications imposées s’ils souhaitent poursuivre leur activité.

Qu’est-ce qui change concrètement avec l’Arrêté royal du 20 juin 2024 ?

Compte tenu des problèmes constatés et du déséquilibre des rapports de force dans le secteur, une intervention réglementaire s’imposait.

L’Arrêté royal du 20 juin 2024 s’applique aux accords de partenariat commercial entre entreprises dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire. Cette nouvelle réglementation est particulièrement pertinente pour la franchise de supermarchés, mais d’autres formes de coopération commerciale peuvent également entrer dans son champ d’application.

Lors de la préparation de cet Arrêté royal, plusieurs accords de partenariat commercial conclus entre des chaînes de supermarchés et des exploitants indépendants ont été analysés. Sur cette base, certaines clauses ont été identifiées comme déséquilibrées et abusives. Elles figurent désormais dans les listes dites « noire » et « grise » des clauses abusives.

Complément à la liste noire des clauses abusives dans le secteur des supermarchés

La liste noire prévue par le CDE est complétée, pour ce secteur spécifique, par quatre nouvelles clauses interdites.

Affaiblissement de l’obligation essentielle de livraison

L’article 2, 1° de l’Arrêté royal prévoit que sont abusives les clauses qui « privent la personne qui obtient le droit de la possibilité d’obtenir réparation ou limitent de manière inappropriée son droit de s’approvisionner auprès de tiers lorsque la personne qui concède le droit n’exécute pas ou exécute de manière défectueuse son obligation de livraison de biens et services ».

Une clause qui minimise l’obligation de livraison ou atténue la responsabilité du fournisseur est abusive.

Cette disposition vise à éviter que l’exploitant indépendant de supermarché ou de supérette se retrouve sans compensation ni alternative lorsque le fournisseur ne respecte pas ses obligations de livraison.

L’exploitant indépendant doit également avoir la possibilité de s’approvisionner ailleurs dans ce cas, pour autant qu’il respecte la formule commerciale.

Sont notamment visées :

  • les clauses selon lesquelles les délais de livraison, voire l’obligation du franchiseur de livrer la quantité correcte, ne constituent que des obligations de moyens et ne sont donc pas contraignantes ; ou
  • les clauses donnant une interprétation très large de la force majeure au bénéfice du franchiseur (par exemple des clauses prévoyant que pratiquement tout événement empêchant le franchiseur de livrer correctement ou à temps constitue un cas de force majeure) ; ou
  • les clauses imposant automatiquement une pénalité au franchisé lorsqu’il s’approvisionne auprès d’un tiers en cas de non-livraison par le franchiseur.

L’impossibilité pour le franchiseur d’assurer les livraisons peut résulter de plusieurs facteurs (par exemple des grèves répétées, le mauvais fonctionnement de nouveaux centres de distribution, un changement de partenaire logistique, des problèmes informatiques, etc.).

Il ne fait aucun doute que le franchiseur ne maîtrise pas nécessairement tous ces facteurs.

Néanmoins, cela relève de son risque d’entreprise et les clauses visant à exclure ou limiter de manière inappropriée sa responsabilité doivent dès lors être considérées comme abusives.

Si le franchiseur ne pouvait réellement pas prévoir ou remédier à ces situations, ce qui est difficilement concevable en cas de problèmes structurels, cela peut constituer un cas de force majeure. Toutefois, même dans ce cas, le franchisé doit pouvoir s’approvisionner auprès de tiers tout en respectant la formule commerciale.

Restriction du droit de préparer ou d’entamer des négociations pendant le délai de préavis ou la période de non-concurrence

L’article 2, 2° de l’Arrêté royal prévoit que sont abusives les clauses visant à « interdire à la personne qui obtient le droit de préparer ou d’entamer des négociations en vue du développement d’une nouvelle activité pendant le délai de préavis ou la durée de la clause de non-concurrence, sous réserve de la protection du secret d’affaires lié au contrat au sens de l’article XI.332/4 du Code de droit économique ».

Certaines clauses de confidentialité et de non-concurrence sont rédigées de manière tellement large que le franchisé ne peut même pas préparer ou négocier une nouvelle activité pendant le délai de préavis ou la période de non-concurrence.

Une clause interdisant au franchisé de négocier un autre contrat avec d’autres entreprises pendant ces périodes doit dès lors être considérée comme abusive.

Répercussion du coût des promotions

L’article 2, 3° de l’Arrêté royal interdit les clauses ou combinaisons de clauses visant à « faire supporter à la personne qui obtient le droit plus de la moitié des coûts découlant de la réalisation et de l’exécution des actions promotionnelles imposées par la personne qui concède le droit ».

Lorsque le franchiseur impose au franchisé différentes promotions afin de préserver des parts de marché, cela peut s’avérer particulièrement préjudiciable pour le franchisé. Cette restriction vise à remédier à cette situation.

Juridiction compétente

L’article 2, 4° de l’Arrêté royal considère comme abusives les clauses visant à « déclarer exclusivement compétent pour connaître du litige le tribunal du siège de la personne qui concède le droit et/ou un tribunal dont le siège est situé dans une autre région linguistique que celle du siège de la personne qui obtient le droit ».

Dans les accords de partenariat commercial, la partie la plus forte choisit souvent le tribunal compétent, généralement celui de son propre siège social.

Le franchisé doit toujours disposer d’un choix quant au tribunal devant lequel il peut introduire une procédure (par exemple le tribunal de son propre siège OU celui du siège du franchiseur).

Complément à la liste grise des clauses abusives dans le secteur des supermarchés

La liste grise est complétée par trois nouvelles clauses présumées abusives, sauf preuve contraire.

Clauses d’option ou de préemption avec mécanismes de valorisation déséquilibrés

L’article 3, 1° de l’Arrêté royal considère comme abusives, sauf preuve contraire, les clauses ou combinaisons de clauses visant à « effectuer une valorisation forfaitaire du fonds de commerce ou des actions de l’entreprise de la personne qui obtient le droit, en fixant un prix manifestement déraisonnable au regard d’une valorisation normale du fonds de commerce ou des actions d’une entreprise ».

Des clauses d’option ou de préemption concernant le fonds de commerce ou les actions du franchisé sont souvent prévues au bénéfice du franchiseur.

Une telle clause n’est pas abusive en soi, sauf lorsqu’elle conduit à un prix de transfert trop faible.

Elle est donc abusive lorsqu’elle aboutit à fixer un prix clairement inférieur à la valeur réelle.

Une reprise fondée sur une méthode de valorisation forfaitaire reste possible, à condition qu’elle conduise à une valorisation correcte et conforme au marché.

Obligation de poursuivre l’exploitation d’une entreprise déficitaire

L’article 3, 2° de l’Arrêté royal considère comme abusives, sauf preuve contraire, les clauses ou combinaisons de clauses visant à « obliger la personne qui obtient le droit à poursuivre l’exploitation d’une entreprise structurellement déficitaire depuis au moins douze mois sans prévoir un délai de préavis maximal de quatre mois pour la personne qui obtient le droit, sans indemnité complémentaire ».

Les accords de partenariat commercial dans le secteur des supermarchés sont souvent conclus pour de longues durées. Cela peut devenir problématique lorsque l’exploitation s’avère déficitaire pour diverses raisons.

Dans certains cas, le franchisé est contraint de poursuivre les activités déficitaires sous la menace de dommages et intérêts en cas de résiliation anticipée.

Pour cette raison, le franchisé doit pouvoir mettre fin à l’accord de partenariat commercial avec un délai de préavis maximal de quatre mois lorsqu’il s’agit d’une entreprise structurellement déficitaire.

Clauses de résiliation abusives : clause résolutoire expresse

L’article 3, 3° de l’Arrêté royal considère comme abusives, sauf preuve contraire, les clauses ou combinaisons de clauses visant à « permettre à la personne qui concède le droit de mettre fin à l’accord de partenariat commercial par application d’une clause résolutoire expresse ».

Un accord de partenariat commercial implique souvent des investissements importants et est dès lors généralement conclu pour plusieurs années.

Il est donc déséquilibré que le franchiseur puisse se réserver contractuellement le droit de mettre fin à un tel contrat dans un délai très court.

Cela peut avoir des conséquences graves pour le franchisé et les travailleurs de son entreprise, qui risquent de perdre leur emploi, d’autant plus que le franchisé fait souvent faillite dans une telle hypothèse.

Selon les commentaires article par article, les clauses résolutoires expresses sont dès lors explicitement interdites compte tenu de leurs lourdes conséquences.

Il appartient donc au juge de déterminer si un manquement grave justifie la résolution du contrat.

Conclusion

Pour les franchiseurs, cette nouvelle réglementation implique de rédiger leurs contrats avec précision et de traiter les franchisés de manière plus équitable et équilibrée.

Pour les exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes, cette réglementation constitue une étape importante vers une relation contractuelle plus équilibrée avec les grands acteurs du marché.

Elle offre une protection contre plusieurs clauses abusives et préjudiciables susceptibles d’affecter gravement leur rentabilité et la gestion de leur activité.

Si vous avez des questions concernant ces nouvelles règles ou souhaitez faire examiner vos contrats, n’hésitez pas à nous contacter.