Des règles plus équitables dans les contrats de franchise : une protection renforcée pour les exploitants indépendants de magasins alimentaires
Le 9 juillet 2024, l’Arrêté royal du 20 juin 2024 « complétant les listes des clauses abusives dans les accords de partenariat commercial concernant le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire » (ci-après l’« Arrêté royal du 20 juin 2024 ») a été publié au Moniteur belge.
L’objectif ? Renforcer la position de négociation des exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes et mieux les protéger contre des conditions contractuelles déséquilibrées. Depuis 2025, des restrictions supplémentaires s’appliquent en effet aux clauses contractuelles abusives dans ce secteur.
Concrètement, cela signifie que les clauses contractuelles manifestement déséquilibrées peuvent être soumises à un contrôle sur la base d’une liste noire et d’une liste grise complémentaires de clauses abusives.
Les nouveaux contrats de franchise ainsi que les contrats renouvelés doivent être conformes à cette réglementation depuis le 1er janvier 2025. Les contrats de franchise en cours devaient également être adaptés pour le 1er mai 2025.
Dans cette newsletter, nous examinons les changements introduits par cette nouvelle réglementation, les raisons qui les justifient et l’impact qu’ils auront tant pour les franchiseurs que pour les franchisés.
Contexte : l’abus de position dominante mène à des contrats de franchise déséquilibrés
En Belgique, un nombre limité de grands acteurs du secteur de la distribution alimentaire dispose d’une position dominante importante, laissant peu de marge de négociation aux exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes lors de la conclusion de contrats. Cette situation a entraîné plusieurs problèmes dans le secteur :
- le marché offre peu de possibilités aux exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes de collaborer avec d’autres grands acteurs. Les indépendants sont dès lors souvent contraints de signer des contrats avec les parties dominantes, ce qui affaiblit leur position de négociation ;
- le nombre d’exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes travaillant dans le cadre de contrats de coopération commerciale devrait continuer à augmenter. Cela renforce la nécessité de garantir des droits et protections minimaux à ces indépendants dans les contrats ;
- contrairement à d’autres secteurs (comme l’énergie, les télécommunications ou la finance), la protection des exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes reste limitée, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux clauses contractuelles abusives.
En résumé, le déséquilibre de pouvoir et la dépendance juridique affaiblissent la position de négociation des exploitants indépendants de magasins d’alimentation.
Quelques clauses contractuelles problématiques fréquemment rencontrées :
- les exploitants indépendants peuvent être obligés de s’approvisionner exclusivement auprès de leur partenaire contractuel, sans liberté d’achat auprès d’autres fournisseurs, même en cas de problèmes de livraison. Cela peut augmenter leurs coûts et nuire à leur rentabilité ;
- dans certains cas, les exploitants sont tenus d’appliquer les promotions ou limitations de prix imposées par leur partenaire contractuel, même lorsque celles-ci affectent fortement leur propre rentabilité, sans que le partenaire contractuel ne supporte un risque financier comparable ;
- des infractions contractuelles peuvent entraîner des sanctions disproportionnées, telles que de lourdes amendes, accentuant encore la pression financière sur l’exploitant indépendant ;
- lors du renouvellement de leurs contrats de coopération, les exploitants indépendants sont parfois contraints d’accepter de nouvelles conditions moins favorables. Étant donné les investissements importants déjà réalisés, ils subissent une forte pression pour accepter ces modifications s’ils souhaitent poursuivre leur activité.
Que change concrètement l’arrêté royal du 20 juin 2024 ?
Compte tenu des problèmes constatés et des rapports de force dans le secteur, une intervention réglementaire était nécessaire.
Cette nouvelle réglementation est particulièrement pertinente pour la franchise dans le secteur des supermarchés, mais d’autres formes de coopération commerciale peuvent également relever de son champ d’application.
Lors de la préparation de cet arrêté royal, plusieurs contrats de coopération commerciale conclus entre des chaînes de supermarchés et des exploitants indépendants ont été examinés. Sur cette base, certaines clauses spécifiques ont été identifiées comme étant déséquilibrées et abusives. Ces clauses figurent désormais dans les listes dites « noire » et « grise » des clauses abusives.
Complément à la liste noire des clauses abusives dans le secteur des supermarchés
La liste noire prévue par le CDE est complétée, pour ce secteur spécifique, par quatre nouvelles clauses interdites.
L’affaiblissement de l’obligation essentielle de livraison
Une clause qui minimise l’obligation de livraison, réduit la responsabilité du fournisseur ou prévoit des sanctions en cas d’approvisionnement auprès d’un tiers lorsque le franchiseur ne peut livrer est abusive.
Cette disposition vise à éviter que l’exploitant indépendant de supermarché ou de supérette ne se retrouve sans compensation ni solution alternative lorsque le fournisseur ne respecte pas ses obligations de livraison.
En outre, l’exploitant indépendant doit pouvoir s’approvisionner ailleurs dans une telle situation, à condition de respecter la formule commerciale.
Il peut s’agir, par exemple :
- de clauses selon lesquelles les délais de livraison ou même l’obligation du franchiseur de livrer les quantités adéquates ne constituent que des obligations de moyens et ne sont donc pas contraignants ;
- de clauses donnant une interprétation très large de la notion de force majeure au bénéfice du franchiseur (par exemple des clauses considérant comme force majeure pratiquement toute circonstance empêchant le franchiseur de livrer correctement ou à temps) ;
- de clauses soumettant automatiquement le franchisé à une clause pénale s’il s’approvisionne auprès d’un tiers en cas de non-livraison par le franchiseur.
L’impossibilité de livrer peut résulter de plusieurs facteurs (par exemple des grèves répétées, un mauvais fonctionnement de nouveaux centres de distribution, un changement de partenaire logistique, des problèmes informatiques, etc.). Il ne fait aucun doute que le franchiseur ne maîtrise pas nécessairement tous ces éléments.
Si le franchiseur ne pouvait réellement pas prévoir ou remédier à ces situations, ce qui est difficilement admissible en présence de problèmes structurels, celles-ci peuvent constituer un cas de force majeure. Même dans cette hypothèse, le franchisé doit toutefois pouvoir s’approvisionner auprès d’un tiers, dans le respect de la formule commerciale.
La limitation du droit de prendre des dispositions ou d’entamer des négociations pendant le délai de préavis ou la période de non-concurrence
Certaines clauses de confidentialité et de non-concurrence sont formulées de manière tellement large que le franchisé ne peut même pas entreprendre de préparatifs ni mener des négociations en vue d’une nouvelle activité pendant le délai de préavis ou la période de non-concurrence.
Une clause interdisant au franchisé de négocier un autre contrat avec d’autres entreprises pendant le délai de préavis ou durant la période de non-concurrence doit être considérée comme abusive.
Le transfert du coût des promotions
Lorsque le franchiseur impose au franchisé d’appliquer différentes promotions afin de conserver des parts de marché, cela peut être particulièrement préjudiciable pour le franchisé.
La loi interdit dès lors les clauses, ou combinaisons de clauses, qui font supporter au franchisé plus de la moitié des coûts des actions promotionnelles.
Le juge compétent
Dans un contrat de coopération commerciale, la partie forte choisit souvent le tribunal compétent, généralement celui du siège du franchiseur.
Le franchisé doit toutefois toujours disposer d’un choix quant au tribunal devant lequel il souhaite introduire une procédure (par exemple le tribunal de son propre siège ou celui du siège du franchiseur).
Complément à la liste grise des clauses abusives dans le secteur des supermarchés
La liste grise est complétée par trois nouvelles clauses présumées abusives, sauf preuve contraire.
Les clauses d’option ou de préemption avec des mécanismes d’évaluation déséquilibrés
Des clauses d’option ou de préemption relatives au fonds de commerce ou aux actions du franchisé sont fréquemment prévues en faveur du franchiseur.
Une telle clause n’est pas abusive en soi, sauf lorsqu’elle conduit à fixer un prix de cession trop faible. Elle est donc abusive lorsqu’elle entraîne la fixation d’un prix manifestement inférieur à la valeur réelle.
Une reprise fondée sur une méthode d’évaluation forfaitaire reste possible, pour autant qu’elle conduise à une valorisation correcte et conforme au marché.
L’obligation de poursuivre l’exploitation d’une entreprise déficitaire
Les contrats de coopération commerciale dans le secteur des supermarchés sont souvent conclus pour une longue durée. Cela peut poser problème lorsque l’exploitation devient déficitaire pour diverses raisons.
Dans certains cas, le franchisé est contraint de poursuivre une activité déficitaire sous peine de devoir payer des indemnités en cas de résiliation anticipée.
Pour cette raison, le franchisé doit pouvoir mettre fin à un contrat de coopération commerciale avec un délai de préavis maximal de quatre mois lorsque l’entreprise est structurellement déficitaire depuis au moins douze mois.
Les clauses de résiliation déraisonnables : la clause résolutoire expresse
Un contrat de coopération commerciale implique souvent des investissements importants, ce qui explique que ces contrats soient généralement conclus pour plusieurs années.
Il est dès lors déséquilibré que le franchiseur puisse se réserver contractuellement le droit de mettre fin à un tel contrat dans un délai très court.
Cela peut avoir de lourdes conséquences pour le franchisé ainsi que pour les travailleurs de son entreprise, qui risquent de perdre leur emploi, sachant que le franchisé fait souvent faillite dans une telle hypothèse.
Selon les commentaires article par article, les clauses résolutoires expresses sont dès lors explicitement interdites compte tenu de leurs conséquences importantes.
Il appartient donc au juge de se prononcer lorsqu’un manquement grave justifie la résolution du contrat.
Conclusion
Cette nouvelle réglementation impose aux franchiseurs de rédiger leurs contrats avec davantage de précision et de traiter les franchisés de manière plus équilibrée et plus équitable.
Pour les exploitants indépendants de supermarchés et de supérettes, cette réglementation constitue une avancée importante vers une relation contractuelle plus équilibrée avec les grands acteurs du marché.
Elle offre une protection contre certaines clauses désavantageuses et abusives susceptibles de nuire gravement à leur rentabilité et à la gestion de leur activité.
Si vous avez des questions concernant ces nouvelles règles ou souhaitez faire analyser vos contrats, n’hésitez pas à nous contacter.